JCPN n° 2, 15 Janvier 2016, 1009
Étude rédigée par : Marie-Élodie Ancel, professeur à l’université Paris Est Créteil (UPEC) et Delphine Vincent, notaire à Paris
Cette étude a pour objet la circulation internationale de l’acte authentique qui dépend à présent largement des règlements de l’Union européenne. Il s’agit de savoir dans quelles conditions un acte authentique établi en France peut produire des effets à l’étranger et dans quelles conditions un acte établi à l’étranger peut produire des effets en France. Afin d’établir un acte authentique susceptible d’être reconnu à l’étranger, le notaire doit s’interroger sur la règle de conflit de loi applicable ainsi que sur la force probante et la force exécutoire que son acte aura à l’étranger. Au sein de l’Union européenne, l’acte authentique établi en France peut-être un puissant instrument pouvant permettre, dans certains cas, une exécution forcée sans procédure préalable dans les autres Etats membres. Se pose par ailleurs la question de l’accueil, en France, des actes authentiques étrangers. Des difficultés peuvent surgir lorsque la loi française est applicable et qu’elle exige un acte authentique. Le notaire français doit alors procéder à la recherche d’équivalence pour voir si l’acte étranger apporte les mêmes garanties que l’acte authentique français. Le droit de l’Union européenne apporte ses propres solutions mais la recherche d’équivalence conserve sa pertinence concernant la circulation des procurations (validité formelle). Au regard de la publicité foncière des actes authentiques étrangers, les solutions apportées par l’article 710-1 du code civil et par l’article 4 alinéa 3 du décret du 4 janvier 1955 ne sont pas uniformes et doivent, de plus, s’articuler avec les dispositions des règlements de l’Union européenne le cas échéant.
Autant de questions qui retiendront toute l’attention des notaires dès lors qu’ils s’interrogeront sur la circulation internationale de leurs actes.