Pas de forme équivalente entre la procuration reçue par un « notary public » australien et un acte authentique français, faute de revêtir les solennités requises

Hebdo Lexbase édition privé n°652 du 21 avril 2016 note sous Cass Civ 1ère du 14 avril 2016 n° 15-18.157

Justifie sa décision la cour d’appel qui, en considération de la traduction du certificat dressé par un « notary public australien », et après avoir constaté qu’il avait simplement apostillé la procuration à l’effet de constituer hypothèque, reçue du notaire français, en a exactement déduit que cet acte ne revêtait pas les solennités requises en France pour un acte authentique, dès lors que la forme suivie n’était pas équivalente à celle du droit français quant à la protection de la caution hypothécaire.

 

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