Dalloz 2016 p.1771 note sous Cass Civ 2ème du 19 mai 2016 n° 15-13.606 par B. BEIGNIER et S. BEN HADJ YAHIA
Si le droit français n’envisage le versement des primes d’assurance qu’en numéraire, aucune disposition légale d’intérêt général ne prohibe la distribution en France par un assureur luxembourgeois de contrats d’assurance sur la vie qui sont régis par la loi française mais dont les caractéristiques techniques et financières relèvent du droit luxembourgeois conformément à l’article 10-2 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 et permettent l’apport de titres sur des fonds dédiés fermés.
Il s’ensuit que c’est à bon droit qu’une cour d’appel a décidé que le contrat d’assurance sur la vie souscrit par M. X auprès d’un assureur de droit luxembourgeois était valable.
Par ailleurs, la cour d’appel ayant retenu par des motifs adoptés des premiers juges, non critiqués par le moyen, que ni la banque, ni l’assureur n’étaient débiteurs d’une obligation d’information, de mise en garde et de conseil à l’égard de M. X, investisseur particulièrement avisé et conseillé, la décision se trouve justifiée par ces seuls motifs.