Petites affiches du 30 janvier 2018 n° 022 note sous Cass Civ 1ère du 13 décembre 2017 n° 16-27.216 par V. LEGRAND
Un des problèmes très courant au moment du divorce d’époux dans un contexte international est celui de la liquidation du régime matrimonial et de la loi qui lui est applicable. Au cours du mariage, à l’occasion d’un acte d’acquisition immobilière, le notaire rédacteur de l’acte prend soin d’insérer une clause afin de spécifier le régime matrimonial des époux et la loi qui lui est applicable, mais l’un des époux peut ne plus être d’accord au moment du divorce et revendiquer l’application d’une autre loi. La Cour de cassation considère qu’une telle clause ne vaut pas désignation de la loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage faute de ne pas être une stipulation expresse comme l’exige l’article 6 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.