Quotidien Lexbase du 20 mai 2016 note sous Cass Civ 1ère du 19 mai 2016 n° 15-13.606
Si le droit français n’envisage le versement des primes d’assurance qu’en numéraire, aucune disposition légale d’intérêt général ne prohibe la distribution en France par un assureur luxembourgeois de contrats d’assurance sur la vie qui sont régis par la loi française mais dont les caractéristiques techniques et financières relèvent du droit luxembourgeois conformément à l’article 10-2 de la Directive 2002/83/CE du 8 novembre 2002 et permettent l’apport de titres sur des fonds dédiés fermés.